Article R10 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 14 mai 1994

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°94-373 du 6 mai 1994 - art. 1 () JORF 14 mai 1994

Au sens du présent article, on entend par " utilisateur d'un réseau de télécommunications " l'abonné au service de télécommunications ou le tiers déclaré utilisateur du service par le titulaire de l'abonnement.
En vertu de l'article L. 33-4 du présent code, la mise à disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, de listes d'utilisateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public est soumise à déclaration préalable.
Ne sont notamment pas soumis à déclaration les répertoires ou annuaires destinés à l'usage interne des membres d'un groupement de personnes, dès lors qu'ils sont directement associés à l'objet du groupement ou que les numéros du service de télécommunications n'y figurent qu'à titre accessoire.
La déclaration prévue à l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications est effectuée pour chaque nouvelle édition de la publication par l'éditeur de la publication ou, annuellement, par le responsable du service en cas d'accès par voie télématique à la liste d'utilisateurs.
Elle précise :
1. Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du déclarant ;
2. La dénomination de la publication et des services de télécommunications fournis aux utilisateurs figurant dans cette liste ;
3. L'origine et les modalités de collecte des informations recueillies auprès des utilisateurs démarchés ou de tiers en vue de leur publication dans la liste déclarée ;
4. Les caractéristiques de présentation de cette liste et les types d'informations qui y figureront ;
5. Les conditions de la mise à disposition du public de la liste d'utilisateurs.
Elle est accompagnée :
1. D'un exemplaire de la liste d'utilisateurs ; pour les listes accessibles par voie télématique, le déclarant met à la disposition de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications un accès permanent et gratuit au service télématique ;
2. D'une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou du récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.
3. De l'engagement de l'éditeur de la publication ou du responsable du service télématique de ne pas utiliser à des fins autres que l'édition de la liste d'utilisateurs les informations nominatives figurant sur cette liste.
La déclaration est effectuée auprès de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
Il est délivré un récépissé de la déclaration à la réception du dossier complet.
Tout changement portant sur un des éléments énumérés aux paragraphes 1 à 5 du présent article fait l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues ci-dessus.
Toute personne qui, sans avoir fait la déclaration préalable prévue au présent article, aura mis à la disposition du public une liste d'utilisateurs d'un réseau de télécommunications ouvert au public sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, le contrevenant sera puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1994
Sortie de vigueur le 19 mars 1997
14 textes citent l'article

Commentaires24


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques - Coût excessif de ce déploiement pour les membres du lotissement - Absence - Rejet - Modulation des effets du rejet d'une demande d'annulation d'une décision déjà suspendue par le juge - Office du juge. […] L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. […]

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mdc avocats · 3 octobre 2022

Selon l'article 32 (10) du Code des postes et des communications électroniques : «On entend par équipement terminal : a) Tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l' […] ;équipement terminal et l'interface du réseau public ; b) Les équipements de stations terrestres de satellites.» Référence: Article L32 du Code des postes et des communications électroniques

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Sous les nos 424717 et 424718, les sociétés Free Mobile et Free demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation de l'article R. 10­13 du code des postes et des communications électroniques. […] La première d'entre elles concerne l'article R. 10­13 du code des postes et des communications électroniques et le décret du 25 février 2011, pris respectivement pour l'application de l'article L. 34­1 du même code et de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004. […] Il suit de là que l'article R. 10­13 du code des postes et des communications électroniques et l'article 1er du décret du 25 février 2011, […]

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Décisions69


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 19 juin 2023, 467719, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et la société Real Project Partner, après s'être vu proposer par l'ALDA une convention de mise à disposition de brins de fibre jusqu'au pied de certains immeubles collectifs du lotissement du domaine d'Avoriaz, ont demandé en vain à celle-ci de leur transmettre une convention d'accès à ce réseau au titre des dispositions de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. […] mis cette association en demeure de respecter cette obligation, conformément à ces dispositions et aux articles 6, 8 et 10 de sa décision n° 2010-1312 au plus tard le 19 juillet 2023. L'article 2 de la décision attaquée fait obligation à l'ALDA de justifier, au plus tard le 19 septembre 2023, […]

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2CNIL, Délibération du 6 novembre 1990, n° 90-112

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu la Convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et notamment son article 6 ; Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 20 et 26 ; Vu le code des P et T et notamment ses articles R 10 et D 359 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu l'arrêté du 22 mars 1983 portant création d'un traitement automatisé d'aide à la gestion des abonnements téléphoniques ; […]

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3ARCEP, 7 juin 2005, n° 05-0505

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 44, L.32-1 II, L.35-4 et les articles R.10 à R10-10 et R. 20-44-27 à R. 20-44-32 […]

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