Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 2 : Annuaires et services de renseignements
Article R10 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 5
Toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public a le droit de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs destinée à être publiée.
Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou du distributeur de son service :
1. De ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services de renseignements ;
2. Que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile sauf lorsque l'activité professionnelle mentionnée consiste à fournir des biens ou des services aux consommateurs ;
3. Que ces listes ne comportent pas de référence à son sexe, sous réserve d'absence d'homonymie sur la même liste ;
4. Que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques, sans préjudice des dispositions de l'article L. 34-5, à l'exception des opérations concernant la fourniture du service téléphonique au public et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné.
5. Que ces données ne soient pas mentionnées sur des listes d'abonnés ou d'utilisateurs permettant la recherche inversée de l'identité de l'abonné et de l'utilisateur à partir de son numéro de téléphone.
Les abonnés sont informés par les opérateurs ou leurs distributeurs des droits mentionnés aux alinéas précédents au moment où ils souscrivent leur abonnement. Ces droits peuvent être exercés au moment de la souscription de l'abonnement ou, ultérieurement, à tout moment, auprès de l'opérateur ou du distributeur du service.
Les abonnés qui bénéficient des dispositions prévues au 1 ci-dessus bénéficient de plein droit des dispositions du 4.
Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription de données à caractère personnel les concernant dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa. A défaut, ils bénéficient de plein droit des dispositions du 1 ci-dessus.
Les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa, formuler une demande auprès de leur opérateur ou distributeur. Ils fournissent à cette fin les renseignements prévus au I de l'article R. 10-3.
Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur à même de prendre connaissance des informations prévues au premier alinéa du présent article.
Commentaires • 24
Selon l'article 32 (10) du Code des postes et des communications électroniques : «On entend par équipement terminal : a) Tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l' […] ;équipement terminal et l'interface du réseau public ; b) Les équipements de stations terrestres de satellites.» Référence: Article L32 du Code des postes et des communications électroniques
Lire la suite…Sous les nos 424717 et 424718, les sociétés Free Mobile et Free demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation de l'article R. 1013 du code des postes et des communications électroniques. […] La première d'entre elles concerne l'article R. 1013 du code des postes et des communications électroniques et le décret du 25 février 2011, pris respectivement pour l'application de l'article L. 341 du même code et de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004. […] Il suit de là que l'article R. 1013 du code des postes et des communications électroniques et l'article 1er du décret du 25 février 2011, […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] et la société Real Project Partner, après s'être vu proposer par l'ALDA une convention de mise à disposition de brins de fibre jusqu'au pied de certains immeubles collectifs du lotissement du domaine d'Avoriaz, ont demandé en vain à celle-ci de leur transmettre une convention d'accès à ce réseau au titre des dispositions de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. […] mis cette association en demeure de respecter cette obligation, conformément à ces dispositions et aux articles 6, 8 et 10 de sa décision n° 2010-1312 au plus tard le 19 juillet 2023. L'article 2 de la décision attaquée fait obligation à l'ALDA de justifier, au plus tard le 19 septembre 2023, […]
Lire la suite…- Communication électronique·
- Réseau·
- Fibre optique·
- Accès·
- Opérateur·
- Poste·
- Lotissement·
- Utilisateur·
- Immeuble·
- Presse
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu la Convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et notamment son article 6 ; Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 20 et 26 ; Vu le code des P et T et notamment ses articles R 10 et D 359 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu l'arrêté du 22 mars 1983 portant création d'un traitement automatisé d'aide à la gestion des abonnements téléphoniques ; […]
Lire la suite…- Liste orange·
- Téléphone·
- P et t·
- Sollicitation·
- Annuaire officiel·
- Abonnement·
- Traitement·
- Informatique·
- Système d'information·
- Annuaire
3. ARCEP, 7 juin 2005, n° 05-0505
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 44, L.32-1 II, L.35-4 et les articles R.10 à R10-10 et R. 20-44-27 à R. 20-44-32 […]
Lire la suite…- Communication électronique·
- Renseignements téléphoniques·
- Service de renseignements·
- Télécommunication·
- Tirage·
- Poste·
- Date·
- Décret·
- Redevance·
- Service
L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques - Coût excessif de ce déploiement pour les membres du lotissement - Absence - Rejet - Modulation des effets du rejet d'une demande d'annulation d'une décision déjà suspendue par le juge - Office du juge. […] L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. […]
Lire la suite…