Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / SECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignements
Article R10-1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2003
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2003-752 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003
La prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.
Commentaires • 4
L'utilisation à des fins de prospection directe des coordonnées d'un abonné placé en liste orange constitue une contravention de quatrième classe, en application de l'article R. 10-1 du code des postes et des communications électroniques. Le ministère est également actif, en particulier en ce qui concerne les SMS non sollicités qui orientent souvent les consommateurs vers des numéros surtaxés sans contrepartie.
Lire la suite…
R10-1 du code des postes et des communications électroniques). La CNIL, toujours saisie de nombreuses plaintes, malgré la publication de ce décret, a décidé de dénoncer aux parquets compétents huit sociétés persistant à adresser des télécopies publicitaires sans avoir au préalable recueilli le consentement des personnes prospectées.
Lire la suite…