Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil / Sous-section 1 : Règlements des différends relatifs à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux
Article R11-5 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2015
[…] Considérant que l'Arcep ayant, conformément à l'ordonnance prise le 19 juin 2014 par le magistrat délégué par le Premier président, déposé le 14 octobre 2014 des observations écrites, la société TDF demande à la cour de les déclarer irrecevables « en ce qu'elles ne respectent pas l'article R. 11-5 du code des postes et des communications électroniques » ; qu'elle soutient que les « observations » qu'aux termes de cet article l'Arcep peut déposer doivent avoir pour seul objet de « fournir à la Cour les éclaircissements techniques ou factuels » sur le différend en cause ; qu'elle fait valoir que tel n'est pas le cas en l'espèce, […]
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