Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / SECTION 4 : De l'interconnexion
Article R11-5 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1997
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité de régulation des télécommunications doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation des télécommunications et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'Autorité de régulation des télécommunications et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2015
[…] Considérant que l'Arcep ayant, conformément à l'ordonnance prise le 19 juin 2014 par le magistrat délégué par le Premier président, déposé le 14 octobre 2014 des observations écrites, la société TDF demande à la cour de les déclarer irrecevables « en ce qu'elles ne respectent pas l'article R. 11-5 du code des postes et des communications électroniques » ; qu'elle soutient que les « observations » qu'aux termes de cet article l'Arcep peut déposer doivent avoir pour seul objet de « fournir à la Cour les éclaircissements techniques ou factuels » sur le différend en cause ; qu'elle fait valoir que tel n'est pas le cas en l'espèce, […]
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