Article R11-3 du Code des postes et des communications électroniques

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Version29/05/2005
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Version03/09/2021

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

L'article R. 11-3 du code des postes et des communications électroniques organise une procédure de la même nature. […] Les moyens nouveaux ou les demandes nouvelles qui résulteraient de ce mémoire, présentés après l'expiration du délai de recours de deux mois, sont déclarés irrecevables par le juge administratif, s'ils reposent sur des causes juridiques distinctes.L'article R. 11-3 du code des postes et des communications électroniques organise une procédure de la même nature.

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Virginie Delannoy · K Pratique · 20 novembre 2012

L'article R. 11-3 du code des postes et des communications électroniques organise une procédure de la même nature. Dans le délai d'un mois à compter de la décision contestée de l'ARCEP, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office », doit être déposée au greffe de la Cour d'appel de Paris une déclaration de recours contenant un « exposé sommaire des moyens », l'exposé complet des moyens devant être déposé dans le mois qui suit.

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 6 juin 2019, n° 18/08987
Irrecevabilité

[…] 36.Elle soutient que, ce faisant, les sociétés Free ont formé, dans l'exposé complet de leurs moyens, une demande nouvelle, à ce titre irrecevable en application de l'article R.11-3 du code des postes et des communications électroniques.

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2Cour d'appel de Paris, CT0175, du 7 décembre 2004
Confirmation

[…] Vu la décision no04-374 en date du 27 avril 2004 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a rejeté la demande de règlement de différend présentée le 5 janvier 2004 par le Conseil régional de la X… et dirigée contre la société France Télécom ; Vu la déclaration de recours formée par le Conseil régional de la X… le 11 août 2004 ; Considérant que le Conseil régional de la X… n'a pas déposé, dans le mois qui suivait cette déclaration, l'exposé complet de ses moyens ainsi que l'y autorise l'article R 11-3 du Code des postes et des communications électroniques ; Qu'il ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, à l'audience du16 novembre 2004 ; […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-67.371, Publié au bulletin
Cassation partielle

Le pouvoir conféré à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de préciser, au titre de la procédure de règlement des différends, les conditions équitables, […] ALORS QUE devant la cour d'appel de Paris saisie d'un recours contre une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les moyens soulevés par le demandeur au-delà du délai imparti par l'article R. 11-3 du code des postes et des communications électroniques pour le dépôt de l'exposé complet de ses moyens sont en principe irrecevables, […]

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