Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
Article R11-6 du Code des postes et des communications électroniques
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Version29/03/1992
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Version31/12/1992
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Version02/12/1993
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Version21/05/2005
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Version29/05/2005
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Version03/09/2021
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une copie de la requête et de l'ordonnance.
Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une copie de la requête et de l'ordonnance.
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