Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques / Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
Article R20-5 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2017-599 du 21 avril 2017 - art. 3
I. – S'il suit les normes harmonisées, le fabricant procède à une évaluation de la conformité des équipements radioélectriques en vue de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1. Cette évaluation s'effectue en tenant compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, s'agissant des exigences essentielles énoncées au premier alinéa de l'article R. 20-1, en tenant compte également des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles.
Pour établir la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles, le fabricant recourt à l'une des procédures d'évaluation suivantes :
1° La procédure de contrôle interne de la production décrite à l'article R. 20-6 ;
2° La procédure d'examen “ UE de type ”, suivie de la procédure de conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, décrites, respectivement, à l'article R. 20-7 et à l'article R. 20-7-1 ;
3° La procédure de déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité décrite à l'article R. 20-8.
II. – Lorsque le fabricant n'a pas appliqué ou n'a appliqué qu'en partie des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne ou lorsqu'il n'existe pas de normes harmonisées, la conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 à l'exigence essentielle d'utilisation efficace et optimisée du spectre ou aux exigences essentielles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 20-1 est évaluée soit selon la procédure prévue au 2° du I, soit selon celle prévue au 3° du même I.
III. – Dans les cas où les équipements radioélectriques peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la conformité détermine s'ils satisfont aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1 dans toutes les configurations possibles.
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Décisions • 2
[…] (11) – La liste complète des documents à joindre à la demande d'agrément figure dans l'arrêté du 11 mars 1992 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément, pris en application de l'article R. 20-5 du code des P et T (JORF, p. 3846).
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2. Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 7 février 2023, n° 2006595
[…] 1°) de désigner par un jugement avant dire droit, un expert ayant pour mission de décrire l'appareil Rocket M5 en précisant ses caractéristiques, ses conditions d'utilisation, ainsi que ses conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation, de donner son avis sur les méthodes de contrôle utilisées par les sociétés EMITech, TÜV Rheinland et UCL pour apprécier la conformité du Rocket M5 aux normes mentionnées dans la requête, de donner son avis sur la conformité de l'appareil à la directive européenne relative à la mise sur le marché des équipements radioélectriques n° 2014/53/UE du 16 avril 2014, au code des postes et des communications électroniques et notamment aux articles R. 20-5 I et suivants, ainsi qu'à la norme européenne harmonisée ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) ;
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