Article R20-5 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2003

Est créé par : Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 3 () JORF 9 octobre 2003

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

I.-La conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 est évaluée selon l'une des procédures suivantes :
a) Pour les équipements mentionnées au 1° de l'article R. 20-4 et pour les éléments récepteurs d'équipements radioélectriques, selon une procédure de contrôle interne de la fabrication décrite à l'article R. 20-6 ;
b) Pour les équipements mentionnés au 2° de l'article R. 20-4, lorsque le fabricant a appliqué les normes harmonisées, une procédure de contrôle interne de la fabrication assorti d'essais spécifiques de l'équipement décrite à l'article R. 20-7 ;
II.-La personne responsable peut en outre choisir d'évaluer la conformité des équipements selon l'une des procédures suivantes :
a) Une procédure d'établissement d'un dossier de construction technique décrite à l'article R. 20-8 ;
b) Une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète décrite à l'article R. 20-9.
Entrée en vigueur le 9 octobre 2003
Sortie de vigueur le 24 avril 2017
11 textes citent l'article

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Décisions2


1CJCE, n° C-91/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Thierry Tranchant et Téléphone Store SARL, civilement responsable, 6 juin…

[…] (11) – La liste complète des documents à joindre à la demande d'agrément figure dans l'arrêté du 11 mars 1992 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément, pris en application de l'article R. 20-5 du code des P et T (JORF, p. 3846).

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Agrément·
  • Directive·
  • Télécommunication·
  • P et t·
  • Spécification technique·
  • Etats membres·
  • Conformité

2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 7 février 2023, n° 2006595
Rejet

[…] 1°) de désigner par un jugement avant dire droit, un expert ayant pour mission de décrire l'appareil Rocket M5 en précisant ses caractéristiques, ses conditions d'utilisation, ainsi que ses conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation, de donner son avis sur les méthodes de contrôle utilisées par les sociétés EMITech, TÜV Rheinland et UCL pour apprécier la conformité du Rocket M5 aux normes mentionnées dans la requête, de donner son avis sur la conformité de l'appareil à la directive européenne relative à la mise sur le marché des équipements radioélectriques n° 2014/53/UE du 16 avril 2014, au code des postes et des communications électroniques et notamment aux articles R. 20-5 I et suivants, ainsi qu'à la norme européenne harmonisée ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) ;

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  • Etsi·
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