Article R20-10 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2003

Est créé par : Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 3 () JORF 9 octobre 2003

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

I. - Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des dispositions de l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise sur le marché :
a) D'un marquage indiquant le modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou de la personne responsable ;
b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à toutes les exigences essentielles applicables.
Les équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de la Communauté européenne.
Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable, respectent les modèles définis par l'Autorité de régulation des télécommunications, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.
II. - Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations sur l'usage auquel l'équipement est destiné. Ces informations indiquent ou permettent d'identifier :
a) Lorsqu'il s'agit d'un équipement radioélectrique, sur l'emballage et la notice d'utilisation, la zone géographique ou les Etats membres à l'intérieur desquels l'équipement est destiné à être utilisé et, le cas échéant, l'existence et la nature des conditions particulières auxquelles l'utilisation de l'équipement est soumise ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un équipement terminal, les réseaux auxquels il est destiné à être connecté ;
c) Lorsque l'équipement est destiné à être utilisé en France, les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et le débit d'absorption spécifique (DAS) mesuré dans la tête pour les équipements terminaux radioélectriques.
La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont rédigées en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6.
La nature des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
Entrée en vigueur le 9 octobre 2003
Sortie de vigueur le 21 mai 2005
11 textes citent l'article

Commentaire1


M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 19 août 2008

L'indication du débit d'absorption spécifique (DAS) des équipements terminaux radioélectriques destinés à être utilisés en France a été rendue obligatoire dans les notices d'utilisation des appareils par l'article R. 20-10 du code des postes et des communications électroniques issu du décret n° 2003-961 du 8 octobre 2003.

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Décisions5


1ARCEP, 5 avril 2007, n° 07-0331

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, L. 40, L. 40-1, R. 20-10 et R. 20-14 ; […]

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2ARCEP, 12 mai 2011, n° 11-0574

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-9, L. 36-7, R. 20-10 et R. 20-14 ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 7 février 2023, n° 2006595
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, […] en particulier, s'agissant de la conformité à l'exigence essentielle prévue au cinquième alinéa du 12° de l'article L. 32, de leurs conditions d'usage raisonnablement prévisibles. () ». L'article R. 20-4 de ce code dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, […] connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 » et de l'article R. 20-5, […]

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