Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques / Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
Article R20-18 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2017-599 du 21 avril 2017 - art. 3
Lorsqu'un accord entre l'Union européenne et un Etat non mentionné à l'article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.