Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques / Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
Article R20-19 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
a) Arrêtées par le ministre chargé des communications électroniques, pour des raisons liées à l'utilisation du spectre radioélectrique ou à la nécessité d'éviter des interférences dommageables ou, conjointement avec le ministre chargé de la santé, pour des raisons de santé publique ;
b) Fixées, en application de l'article L. 34-9-1, s'agissant des valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques, lorsque le public y est exposé.
Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, un équipement peut faire l'objet de restrictions quant aux lieux et aux conditions de son utilisation.
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version alors en vigueur : « () 11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique. / Un réseau, […] en particulier, s'agissant de la conformité à l'exigence essentielle prévue au cinquième alinéa du 12° de l'article L. 32, de leurs conditions d'usage raisonnablement prévisibles. () ». L'article R. 20-4 de ce code dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, les équipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32 et leurs composants pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent être mis sur le marché, […]
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2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 novembre 2012, n° 1101478
[…] — L'affichage sur le terrain ne correspond pas, en ce qui concerne la nature des travaux, à ce qui était renseigné dans la déclaration préalable en date du 21 avril 2010 ; que cet affichage était, en outre, insuffisant pour vérifier que les prescriptions prévues à l'article R.20-19 du code des postes et des communications électroniques étaient respectées ;
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