Article R20-19 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 24 avril 2017

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

La mise en service des équipements est subordonnée au respect par ces équipements de spécifications techniques :
a) Arrêtées par le ministre chargé des communications électroniques, pour des raisons liées à l'utilisation du spectre radioélectrique ou à la nécessité d'éviter des interférences dommageables ou, conjointement avec le ministre chargé de la santé, pour des raisons de santé publique ;
b) Fixées, en application de l'article L. 34-9-1, s'agissant des valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques, lorsque le public y est exposé.
Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, un équipement peut faire l'objet de restrictions quant aux lieux et aux conditions de son utilisation.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 7 février 2023, n° 2006595
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version alors en vigueur : « () 11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique. / Un réseau, […] en particulier, s'agissant de la conformité à l'exigence essentielle prévue au cinquième alinéa du 12° de l'article L. 32, de leurs conditions d'usage raisonnablement prévisibles. () ». L'article R. 20-4 de ce code dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, les équipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32 et leurs composants pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent être mis sur le marché, […]

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  • Etsi·
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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 novembre 2012, n° 1101478
Rejet

[…] — L'affichage sur le terrain ne correspond pas, en ce qui concerne la nature des travaux, à ce qui était renseigné dans la déclaration préalable en date du 21 avril 2010 ; que cet affichage était, en outre, insuffisant pour vérifier que les prescriptions prévues à l'article R.20-19 du code des postes et des communications électroniques étaient respectées ;

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