Article R20-20 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2003

Est créé par : Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 3 () JORF 9 octobre 2003

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant.
Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 215-5, R. 215-6, R. 215-8 et R. 215-9 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle.
Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques. Les critères de désignation sont ceux prévus à l'article R. 20-14.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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