Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques / Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
Article R20-23 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement en l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qu'utilise l'équipement à l'origine des perturbations.
En cas d'urgence, et à condition qu'une solution de rechange soit offerte sans délai à l'utilisateur et sans frais pour ce dernier, l'exploitant peut déconnecter un équipement lorsque la protection du réseau rend nécessaire cette déconnexion. L'exploitant en informe sans délai l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
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[…] 3. L'organisme notifié examine le dossier et, s'il apparaît que le respect des exigences des articles R. 20-1 et R. 20-2-I 1 du code des postes et des communications électroniques n'est pas suffisamment établi, il peut adresser un avis au responsable, et il informe en conséquence les autres organismes notifiés auxquels le dossier a été soumis. Cet avis est donné dans un délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier par l'organisme notifié. A la réception de cet avis, ou au terme de la période de quatre semaines, l'équipement peut être mis sur le marché, sans préjudice des dispositions des articles R. 20-21 et R. 20-23 du code des postes et des communications électroniques.
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2. ARCEP, 5 avril 2007, n° 07-0331
[…] L'organisme notifié examine le dossier et, s'il apparaît que le respect des exigences des articles R. 20-1 et R. 20-2-I 1 du code des postes et des communications électroniques n'est pas suffisamment établi, il peut adresser un avis au responsable, et il informe en conséquence les autres organismes notifiés auxquels le dossier a été soumis. Cet avis est donné dans un délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier par l'organisme notifié. A la réception de cet avis, ou au terme de la période de quatre semaines, l'équipement peut être mis sur le marché, sans préjudice des dispositions des articles R. 20-21 et R. 20-23 du code des postes et des communications électroniques.
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