Article R20-23 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 24 avril 2017

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Lorsqu'un équipement conforme aux dispositions de la présente section et connecté à un réseau ouvert au public occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut autoriser l'exploitant du réseau à refuser la connexion de l'équipement, à le déconnecter ou à le retirer du service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques.
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement en l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qu'utilise l'équipement à l'origine des perturbations.
En cas d'urgence, et à condition qu'une solution de rechange soit offerte sans délai à l'utilisateur et sans frais pour ce dernier, l'exploitant peut déconnecter un équipement lorsque la protection du réseau rend nécessaire cette déconnexion. L'exploitant en informe sans délai l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021

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Décisions2


1ARCEP, 5 avril 2007, n° 07-0331

[…] 3. L'organisme notifié examine le dossier et, s'il apparaît que le respect des exigences des articles R. 20-1 et R. 20-2-I 1 du code des postes et des communications électroniques n'est pas suffisamment établi, il peut adresser un avis au responsable, et il informe en conséquence les autres organismes notifiés auxquels le dossier a été soumis. Cet avis est donné dans un délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier par l'organisme notifié. A la réception de cet avis, ou au terme de la période de quatre semaines, l'équipement peut être mis sur le marché, sans préjudice des dispositions des articles R. 20-21 et R. 20-23 du code des postes et des communications électroniques.

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  • Communication électronique·
  • Norme européenne·
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  • Poste

2ARCEP, 5 avril 2007, n° 07-0331

[…] L'organisme notifié examine le dossier et, s'il apparaît que le respect des exigences des articles R. 20-1 et R. 20-2-I 1 du code des postes et des communications électroniques n'est pas suffisamment établi, il peut adresser un avis au responsable, et il informe en conséquence les autres organismes notifiés auxquels le dossier a été soumis. Cet avis est donné dans un délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier par l'organisme notifié. A la réception de cet avis, ou au terme de la période de quatre semaines, l'équipement peut être mis sur le marché, sans préjudice des dispositions des articles R. 20-21 et R. 20-23 du code des postes et des communications électroniques.

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