Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques / Paragraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
Article R20-24 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version06/02/1992
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Version29/03/1992
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Version11/04/1997
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Version08/04/1998
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Version09/10/2003
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Version24/04/2017
Entrée en vigueur le 9 octobre 2003
Est créé par : Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 3 () JORF 9 octobre 2003
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Lorsque les contrôles opérés par l'organisme notifié en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 20-9 font apparaître que le système d'assurance de qualité ne garantit plus le respect des exigences essentielles, la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des équipements existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut abroger la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut abroger la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.
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