Article R20-24 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1992
>
Version29/03/1992
>
Version11/04/1997
>
Version08/04/1998
>
Version09/10/2003
>
Version24/04/2017

Entrée en vigueur le 9 octobre 2003

Est créé par : Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 3 () JORF 9 octobre 2003

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Lorsque les contrôles opérés par l'organisme notifié en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 20-9 font apparaître que le système d'assurance de qualité ne garantit plus le respect des exigences essentielles, la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des équipements existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut abroger la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.
Entrée en vigueur le 9 octobre 2003
Sortie de vigueur le 24 avril 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).