Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques / Paragraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat
Article R20-28 du Code des postes et des communications électroniques
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Version10/07/2004
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Version24/04/2017
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique.
Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.
Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Les dispositions de la directive de 1999 ont été transposées dans la réglementation française par décret du 8 octobre 2003 et codifiées dans le code des postes et des communications électroniques aux articles R. 9 et R. 20-1 à R. 20-28. Ces textes fixent la procédure que doivent respecter les fabricants pour la mise sur le marché des équipements et les exigences essentielles auxquelles doivent être conformes ces mêmes équipements, en particulier en termes de protection de la santé et de la sécurité des personnes.
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