Article R*23 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

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Version29/05/2005
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Version28/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones R3, Code des postes et des communications électroni... - art. R*21 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électroni... - art. R25 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005

Modifié par : Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005

La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 28 mars 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 10 août 2007, n° 0703565
Rejet

[…] — l'existence d'un servitude de zone spéciale de dégagement de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles permet, en application de l'article R.23 du code des postes et des communications électronique, des constructions jusqu'à une hauteur de 25 mètres ; or, les caravanes sont une hauteur manifestement inférieure à ce chiffre ;

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  • Justice administrative·
  • Servitude·
  • Commune·
  • Caravane·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Piste cyclable·
  • Construction·
  • Réseau·
  • Installation

2Tribunal administratif de Strasbourg, 10 août 2007, n° 0703562
Rejet

[…] — l'existence d'une servitude de zone spéciale de dégagement de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles permet, en application de l'article R.23 du code des postes et des communications électroniques, des constructions jusqu'à une hauteur de 25 mètres ; or, les caravanes sont une hauteur manifestement inférieure à ce chiffre ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Servitude·
  • Commune·
  • Caravane·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Électricité·
  • Piste cyclable·
  • Construction·
  • Transformateur
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