Article R23 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version01/01/1991
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Version29/03/1992
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Version15/07/1997
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Version09/10/2003
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Version29/05/2005
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Version28/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones R3, Code des postes et des communications électroni... - art. R*21 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électroni... - art. R25 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2019

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1

Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé, en fonction du risque d'obstruction totale ou partielle du volume de propagation en espace libre des antennes, deux zones de servitudes respectivement dites " zone primaire de dégagement " et " zone secondaire de dégagement ".

Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz, il peut être créé une zone de servitudes dite " zone spéciale de dégagement ".

Il peut également être créé une zone de servitudes dite " secteur de dégagement " autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.

Entrée en vigueur le 28 mars 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 10 août 2007, n° 0703565
Rejet

[…] — l'existence d'un servitude de zone spéciale de dégagement de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles permet, en application de l'article R.23 du code des postes et des communications électronique, des constructions jusqu'à une hauteur de 25 mètres ; or, les caravanes sont une hauteur manifestement inférieure à ce chiffre ;

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  • Justice administrative·
  • Servitude·
  • Commune·
  • Caravane·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Piste cyclable·
  • Construction·
  • Réseau·
  • Installation

2Tribunal administratif de Strasbourg, 10 août 2007, n° 0703562
Rejet

[…] — l'existence d'une servitude de zone spéciale de dégagement de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles permet, en application de l'article R.23 du code des postes et des communications électroniques, des constructions jusqu'à une hauteur de 25 mètres ; or, les caravanes sont une hauteur manifestement inférieure à ce chiffre ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Servitude·
  • Commune·
  • Caravane·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Électricité·
  • Piste cyclable·
  • Construction·
  • Transformateur
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