Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes / Section 3 : Dispositions relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou contre les perturbations électromagnétique / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles
Article R23 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2019
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé, en fonction du risque d'obstruction totale ou partielle du volume de propagation en espace libre des antennes, deux zones de servitudes respectivement dites " zone primaire de dégagement " et " zone secondaire de dégagement ".
Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz, il peut être créé une zone de servitudes dite " zone spéciale de dégagement ".
Il peut également être créé une zone de servitudes dite " secteur de dégagement " autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.
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[…] — l'existence d'un servitude de zone spéciale de dégagement de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles permet, en application de l'article R.23 du code des postes et des communications électronique, des constructions jusqu'à une hauteur de 25 mètres ; or, les caravanes sont une hauteur manifestement inférieure à ce chiffre ;
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 août 2007, n° 0703562
[…] — l'existence d'une servitude de zone spéciale de dégagement de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles permet, en application de l'article R.23 du code des postes et des communications électroniques, des constructions jusqu'à une hauteur de 25 mètres ; or, les caravanes sont une hauteur manifestement inférieure à ce chiffre ;
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