Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Etablissement des réseaux de communications électroniques / CHAPITRE Ier : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes / SECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles
Article R*25 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2003
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par : Décret 2003-961 2003-10-08 art. 1 VI, VII JORF 9 octobre 2003
La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.
Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 73.Aux termes de l'article R. 24 alinéa 1er du code des postes et des communications électroniques, dans toute zone de servitude instaurée en vertu à l'article L. 54 « il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. »
Lire la suite…- Marché de gros·
- Diffusion·
- Opérateur·
- Position dominante·
- Servitude·
- Sociétés·
- Concurrent·
- Aval·
- Rabais·
- Concurrence
2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2020, 18-11.034, Inédit
[…] après avoir admis qu'au vu de l'analyse de l'ANFR dont elle avait connaissance, la société TDF « était fondée à considérer que les centres qu'elle exploitait restaient protégés par les servitudes mises en place en application des articles L. 54 et L. 57 du code des postes et des communications électroniques, […] 73.Aux termes de l'article R. 24 alinéa 1 er du code des postes et des communications électroniques, […] sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. »
Lire la suite…- Servitude·
- Position dominante·
- Marché de gros·
- Rabais·
- Sociétés·
- Diffusion·
- Opérateur·
- Concurrent·
- Tyrol·
- Concurrence