Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes / Section 3 : Dispositions relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou contre les perturbations électromagnétique / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles
Article R25 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2019
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.
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[…] 73.Aux termes de l'article R. 24 alinéa 1er du code des postes et des communications électroniques, dans toute zone de servitude instaurée en vertu à l'article L. 54 « il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. »
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2020, 18-11.034, Inédit
[…] après avoir admis qu'au vu de l'analyse de l'ANFR dont elle avait connaissance, la société TDF « était fondée à considérer que les centres qu'elle exploitait restaient protégés par les servitudes mises en place en application des articles L. 54 et L. 57 du code des postes et des communications électroniques, […] 73.Aux termes de l'article R. 24 alinéa 1 er du code des postes et des communications électroniques, […] sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. »
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