Article R25 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes et des communications électroni... - art. R*23 (T), Code des postes, télégraphes et téléphones L100

Entrée en vigueur le 28 mars 2019

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1

La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 21 décembre 2017, n° 16/15499
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 73.Aux termes de l'article R. 24 alinéa 1er du code des postes et des communications électroniques, dans toute zone de servitude instaurée en vertu à l'article L. 54 « il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. »

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  • Marché de gros·
  • Diffusion·
  • Opérateur·
  • Position dominante·
  • Servitude·
  • Sociétés·
  • Concurrent·
  • Aval·
  • Rabais·
  • Concurrence

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2020, 18-11.034, Inédit
Rejet

[…] après avoir admis qu'au vu de l'analyse de l'ANFR dont elle avait connaissance, la société TDF « était fondée à considérer que les centres qu'elle exploitait restaient protégés par les servitudes mises en place en application des articles L. 54 et L. 57 du code des postes et des communications électroniques, […] 73.Aux termes de l'article R. 24 alinéa 1 er du code des postes et des communications électroniques, […] sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. »

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  • Position dominante·
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  • Rabais·
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