Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Etablissement des réseaux de communications électroniques / CHAPITRE Ier : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes / SECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles
Article R*26 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2003
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Modifié par : Décret 2003-961 2003-10-08 art. 1 VI, VII JORF 9 octobre 2003
-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;
-les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.
Commentaires • 2
En attendant les résultats de ces études confiées à l'ANFR, les servitudes concernant ces radars météorologiques, de la défense et de l'aviation civile sont relatives à la protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles (articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des communications électroniques). Elles s'étendent sur une zone allant de 2 kilomètres à 5 kilomètres centrée sur lesdits radars.
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L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des communications électroniques). Elles s'étendent sur une zone allant de 2 à 5 km centrée sur lesdits radars.
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