Article R*26 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
>
Version01/01/1991
>
Version29/03/1992
>
Version15/07/1997
>
Version09/10/2003
>
Version29/05/2005
>
Version28/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L101, Code des postes et des communications électroni... - art. R*24 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électroni... - art. R27 (V)

Entrée en vigueur le 9 octobre 2003

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003

Modifié par : Décret 2003-961 2003-10-08 art. 1 VI, VII JORF 9 octobre 2003

Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :
-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;
-les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.
Entrée en vigueur le 9 octobre 2003
Sortie de vigueur le 29 mai 2005
1 texte cite l'article

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 14 mars 2006

L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des communications électroniques). Elles s'étendent sur une zone allant de 2 à 5 km centrée sur lesdits radars.

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 mars 2006

En attendant les résultats de ces études confiées à l'ANFR, les servitudes concernant ces radars météorologiques, de la défense et de l'aviation civile sont relatives à la protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles (articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des communications électroniques). Elles s'étendent sur une zone allant de 2 kilomètres à 5 kilomètres centrée sur lesdits radars.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).