Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes / Section 3 : Dispositions relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou contre les perturbations électromagnétique / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles
Article R26 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2019
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par l'arrêté ou le décret prévu à l'article R. 21.
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre chargé de la forêt constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.
Commentaires • 2
En attendant les résultats de ces études confiées à l'ANFR, les servitudes concernant ces radars météorologiques, de la défense et de l'aviation civile sont relatives à la protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles (articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des communications électroniques). Elles s'étendent sur une zone allant de 2 kilomètres à 5 kilomètres centrée sur lesdits radars.
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L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des communications électroniques). Elles s'étendent sur une zone allant de 2 à 5 km centrée sur lesdits radars.
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