Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes / Section 3 : Dispositions relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou contre les perturbations électromagnétique / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles
Article R27 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2019
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
L'arrêté ou le décret approuvant le plan d'institution des servitudes fixe :
– le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;
– les cotes rapportées au système de référence des altitudes en vigueur que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
– le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.