Article R27 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
>
Version01/01/1991
>
Version29/03/1992
>
Version01/01/1997
>
Version15/07/1997
>
Version09/10/2003
>
Version29/05/2005
>
Version28/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L107, Code des postes et des communications électroni... - art. R*26 (T)

Entrée en vigueur le 28 mars 2019

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1

L'arrêté ou le décret approuvant le plan d'institution des servitudes fixe :

– le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;

– les cotes rapportées au système de référence des altitudes en vigueur que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;

– le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2019
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).