Article R*28 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1991
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Version29/03/1992
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Version15/07/1997
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Version09/10/2003
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Version29/05/2005
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes et des communications électroni... - art. R*29 (T), Code des postes, télégraphes et téléphones L108

Entrée en vigueur le 29 mars 1992

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégorie, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.
Entrée en vigueur le 29 mars 1992
Sortie de vigueur le 15 juillet 1997

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 21 décembre 2017, n° 16/15499
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 75.Il résulte de l'article R. 28 du code des postes et des communications électroniques que les zones de servitude visées à l'article L. 57 sont qualifiées de « zone de protection radioélectrique » et que, pour les centres dits de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une « zone de garde radioélectrique ».

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  • Marché de gros·
  • Diffusion·
  • Opérateur·
  • Position dominante·
  • Servitude·
  • Sociétés·
  • Concurrent·
  • Aval·
  • Rabais·
  • Concurrence

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2020, 18-11.034, Inédit
Rejet

[…] après avoir admis qu'au vu de l'analyse de l'ANFR dont elle avait connaissance, la société TDF « était fondée à considérer que les centres qu'elle exploitait restaient protégés par les servitudes mises en place en application des articles L. 54 et L. 57 du code des postes et des communications électroniques, nonobstant le fait qu'elle-même n'était plus un service de l'Etat depuis sa privatisation en 2004 », ou encore que, […] 75.Il résulte de l'article R. 28 du code des postes et des communications électroniques que les zones de servitude visées à l'article L. 57 sont qualifiées de « zone de protection radioélectrique » et que, pour les centres dits de première et de deuxième catégories, […]

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  • Servitude·
  • Position dominante·
  • Marché de gros·
  • Rabais·
  • Sociétés·
  • Diffusion·
  • Opérateur·
  • Concurrent·
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  • Concurrence
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