Article R*29 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones R4, Code des postes et des communications électroni... - art. R*30 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électroni... - art. R28 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005

La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

– dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;

– dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;

– dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.

La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :

– 2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;

– 1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;

– 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,
l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 28 mars 2019

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