Article R29 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version01/01/1991
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Version29/03/1992
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Version15/07/1997
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Version09/10/2003
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Version29/05/2005
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Version28/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes et des communications électroni... - art. R*30 (T), Code des postes, télégraphes et téléphones R4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électroni... - art. R28 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2019

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1

Dans les zones de servitudes, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieure à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.

Entrée en vigueur le 28 mars 2019

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