Article R30 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version01/01/1991
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Version29/03/1992
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Version15/07/1997
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Version09/10/2003
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Version29/05/2005
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Version28/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes et des communications électroni... - art. R40 (T), Code des postes, télégraphes et téléphones L108

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électroni... - art. R29 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2019

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les propriétaires, titulaires de droits réels ou les occupants des terrains concernés par l'institution de servitudes radioélectriques, ainsi que pour les propriétaires ou usagers d'installations électriques, de :
1° Créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée dans l'arrêté ou le décret d'établissement de la servitude, en violation des articles R. 26 et R. 27 ;
2° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, un ouvrage métallique fixe ou mobile, ou une étendue de liquide de toute nature, pouvant perturber le fonctionnement de l'installation ou de la station, en violation de l'article R. 26 ;
3° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station, en violation de l'article R. 26 ;
4° Produire ou propager, dans les zones de servitudes, des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre, en violation de l'article R. 29.

Entrée en vigueur le 28 mars 2019
5 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Céline Brulin, du groupe CRCE, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Ainsi l'article 30 complète le D du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques par une phrase ainsi rédigée : « dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population définies par un décret pris après avis de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, […]

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Mme Céline Brulin, du groupe CRCE, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 10 mars 2022

Ainsi l'article 30 complète le D du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques par une phrase ainsi rédigée : « dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population définies par un décret pris après avis de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône ».

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 21 décembre 2017, n° 16/15499
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 97.Mais, en second lieu, il résulte du libellé des articles R. 24 alinéa 1er et R. 30 alinéa 2 du code des postes et des communications électroniques, que les servitudes établies en application des articles L. 54 et L. 57 du code des postes et des communications électroniques n'emportent pas une impossibilité absolue d'implanter un pylône radioélectrique dans la zone couverte, puisqu'y est réservée la possibilité d'une autorisation d'implantation.

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  • Marché de gros·
  • Diffusion·
  • Opérateur·
  • Position dominante·
  • Servitude·
  • Sociétés·
  • Concurrent·
  • Aval·
  • Rabais·
  • Concurrence

2CAA de LYON, 7ème chambre, 21 mars 2024, 23LY02226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. L'article 11-1 de l'arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'État dispose que : " La direction de la circulation aérienne militaire établit : les actes prévus à 1'article D. 241-4 du code de l'aviation civile ; les autorisations de travaux prévues aux articles R. 425-9 du code de l'urbanisme , R. 244-1 du code de l'aviation civile , R. 24 et R. 30 du code des postes et des communications électroniques ; […]

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  • Militaire·
  • Circulation aérienne·
  • Aéronautique·
  • Aviation civile·
  • Parc·
  • Armée·
  • Environnement·
  • Avis·
  • Autorisation·
  • Décret

3Tribunal administratif de Marseille, 18 février 2016, n° 1407878
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 30 du code des postes et des communications électroniques : « Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre. / En outre, dans la zone de garde radioélectrique, […]

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  • Agglomération nouvelle·
  • Permis de construire·
  • Syndicat·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Avis·
  • Bâtiment·
  • Tube·
  • Accessibilité
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