Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes / Section 4 : Dispositions pénales
Article R30 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2019
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les propriétaires, titulaires de droits réels ou les occupants des terrains concernés par l'institution de servitudes radioélectriques, ainsi que pour les propriétaires ou usagers d'installations électriques, de :
1° Créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée dans l'arrêté ou le décret d'établissement de la servitude, en violation des articles R. 26 et R. 27 ;
2° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, un ouvrage métallique fixe ou mobile, ou une étendue de liquide de toute nature, pouvant perturber le fonctionnement de l'installation ou de la station, en violation de l'article R. 26 ;
3° Créer ou conserver, dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station, en violation de l'article R. 26 ;
4° Produire ou propager, dans les zones de servitudes, des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre, en violation de l'article R. 29.
Commentaires • 2
Ainsi l'article 30 complète le D du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques par une phrase ainsi rédigée : « dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population définies par un décret pris après avis de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône ».
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 97.Mais, en second lieu, il résulte du libellé des articles R. 24 alinéa 1er et R. 30 alinéa 2 du code des postes et des communications électroniques, que les servitudes établies en application des articles L. 54 et L. 57 du code des postes et des communications électroniques n'emportent pas une impossibilité absolue d'implanter un pylône radioélectrique dans la zone couverte, puisqu'y est réservée la possibilité d'une autorisation d'implantation.
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[…] 6. L'article 11-1 de l'arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'État dispose que : " La direction de la circulation aérienne militaire établit : les actes prévus à 1'article D. 241-4 du code de l'aviation civile ; les autorisations de travaux prévues aux articles R. 425-9 du code de l'urbanisme , R. 244-1 du code de l'aviation civile , R. 24 et R. 30 du code des postes et des communications électroniques ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 18 février 2016, n° 1407878
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 30 du code des postes et des communications électroniques : « Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre. / En outre, dans la zone de garde radioélectrique, […]
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Ainsi l'article 30 complète le D du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques par une phrase ainsi rédigée : « dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population définies par un décret pris après avis de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, […]
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