Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Etablissement des réseaux de communications électroniques / CHAPITRE Ier : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes / SECTION 5 : Dispositions pénales
Article R*42 du Code des postes et des communications électroniques
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Version14/03/1962
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Version01/01/1991
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Version29/03/1992
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Version09/10/2003
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Version29/05/2005
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 9 octobre 2003
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret 2003-961 2003-10-08 art. 1 VI, VII JORF 9 octobre 2003
Modifié par : Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 - art. 1 () JORF 9 octobre 2003
Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
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