Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre VI : Protection des câbles sous-marins / Section 2 : Dispositions pénales / Paragraphe I : Dispositions applicables aux eaux non territoriales
Article R47 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ;
2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures ;
3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.