Article R47 du Code des postes et des communications électroniques

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes, télégraphes et téléphones L141

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005

Modifié par : Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :


1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ;


2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures ;


3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2005
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