Article R*52-1 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/1970
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Version06/02/1992
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Version29/03/1992
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Version21/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 mai 2005 est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. R20-44-5 (V)

Entrée en vigueur le 21 mai 1994

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret n°94-405 du 16 mai 1994 - art. 1 () JORF 21 mai 1994

L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre chargé des communications électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et des communications électroniques détermine les cas où, pour certaines catégories d'installation mentionnées à l'article D. 459, cette autorisation est délivrée, pour des motifs liés à la sécurité publique ou à la défense nationale, après accord des ministres chargés de l'intérieur ou de la défense.
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.
Entrée en vigueur le 21 mai 1994
Sortie de vigueur le 29 mai 2005

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