Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 1 : Réseaux et services
Article L33-8 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 109 (V)
Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours, ainsi que les modalités associées.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ARCEP, 16 juillet 2009, n° 09-0610
[…] postes et des communications électroniques définissent les droits et obligations d'ordre général qui sont imposées à tous les opérateurs. De plus, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés par l'article L. 33-8 du code des postes et des communications électroniques, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4 (notamment l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapés) du même code, par l'article D. 98-6-1 du même code, et par l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n° 2005-1083 de l'Autorité.
Lire la suite…- Communication électronique·
- Opérateur·
- Candidat·
- Autorisation·
- Bande·
- Réseau·
- Poste·
- Service·
- Utilisation·
- Attribution