Article L33-8 du Code des postes et des communications électroniques

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Version06/08/2008
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Version20/10/2019

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3

Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours, ainsi que les modalités associées.

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

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Le Moniteur · 14 août 2008
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Décision1


1ARCEP, 16 juillet 2009, n° 09-0610

[…] postes et des communications électroniques définissent les droits et obligations d'ordre général qui sont imposées à tous les opérateurs. De plus, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés par l'article L. 33-8 du code des postes et des communications électroniques, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4 (notamment l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapés) du même code, par l'article D. 98-6-1 du même code, et par l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n° 2005-1083 de l'Autorité.

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Documents parlementaires13

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La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
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