Article R9-2 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/2009
>
Version01/04/2012
>
Version23/10/2015
>
Version03/09/2021

Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

I. – L'offre d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est notifiée par l'opérateur au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires de l'immeuble ou du lotissement par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, y compris par voie électronique. Cette notification mentionne la nécessaire réalisation d'un constat contradictoire permettant de déterminer, préalablement à l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, si les infrastructures d'accueil sont suffisantes ou si des travaux sont nécessaires pour l'installation de ces lignes, ainsi que le rappel au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires que ces travaux de réalisation et de modernisation des infrastructures d'accueil peuvent leur incomber le cas échéant.

L'opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires dressent, préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article L. 33-6 ou dans un délai de deux mois à compter de la date de sa signature, un constat contradictoire de l'état technique des parties communes de l'immeuble ou des voies, équipements ou espaces communs du lotissement afin de déterminer si les infrastructures d'accueil disponibles sont suffisantes pour permettre à l'opérateur d'installer les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique jusqu'à chacun des logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement. L'opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d'accueil pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

II. – La convention prévue à l'article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires et l'opérateur qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans les parties communes d'un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte ou dans les voies, équipements ou espaces communs d'un lotissement.

L'installation, l'entretien, le remplacement et le cas échéant la gestion des lignes dans les parties communes de l'immeuble, ou dans les voies, équipements et espaces communs du lotissement se font aux frais de l'opérateur signataire de la convention dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 33-6.

Le refus d'une offre d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est notifié à l'opérateur par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires d'un immeuble ou d'un lotissement par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique. Le délai de deux ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 33-6 court à la date de la notification de la décision du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires de l'immeuble ou du lotissement et s'achève le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'offre par l'opérateur ou lorsque cela est nécessaire, à compter de la date de la tenue de la première assemblée générale suivant la remise de l'offre de l'opérateur, sous réserve du respect des délais nécessaires à son inscription à l'ordre du jour, l'offre est considérée comme refusée et le délai de deux ans mentionné à l'article L. 33-6 court à compter de cette date.

III. – Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et sont compatibles avec celle-ci. Les emplacements et infrastructures d'accueil des lignes mis à disposition de l'opérateur signataire de la convention par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires et les lignes et équipements installés par l'opérateur doivent faciliter cet accès. L'opérateur signataire prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécessaires à cet accès, dans les mêmes conditions que pour ses propres lignes et équipements.

La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques mises à la disposition de l'opérateur signataire dans le but de bénéficier de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3. Elle ne comporte aucune stipulation fixant les conditions techniques ou tarifaires pour la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3, qui fait l'objet de conventions distinctes entre opérateurs.

Elle rappelle que l'autorisation accordée par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires à tout opérateur d'installer ou d'utiliser des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals n'est assortie d'aucune contrepartie financière et ne peut être subordonnée à la fourniture de services autres que de communications électroniques ou audiovisuelle.

IV. – Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire en informe les autres opérateurs dont la liste est tenue à jour par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et leur communique toute information utile à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces informations précisent notamment :

– l'adresse et les coordonnées géographiques de l'immeuble ou du lotissement concerné ;

– l'identité et l'adresse du propriétaire, du syndic de copropriété représentant le syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires ;

– le nombre de logements et de locaux desservis ;

– l'identifiant du point au niveau duquel est fourni l'accès aux lignes prévu en application de l'article L. 34-8-3 ;

– la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L. 34-8-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1


EFL Actualités · 26 octobre 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions39


1ARCEP, 24 avril 2018, n° 18-0447

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, (ci-après « l'Arcep » ou « l'Autorité »), Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 33-1, L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3, R. 9-2 et D. 99-6 ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 24-2 ; Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1 er ;

 Lire la suite…
  • Communication électronique·
  • Métropole·
  • Opérateur·
  • Fibre optique·
  • Département·
  • Région·
  • Ligne·
  • Installation·
  • Radiotéléphone·
  • Information

2ARCEP, 17 mars 2022, n° 22-0573-RDPI

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-13, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-7, L. 36-11, R. 9-2 à R. 9-4, D. 594 et D. 595 ;

 Lire la suite…
  • Orange·
  • Communication électronique·
  • Usage professionnel·
  • Engagement·
  • Opérateur·
  • Logement·
  • Presse·
  • Distribution·
  • Poste·
  • Commune

3ARCEP, 2 juillet 2015, n° 15-0776

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6 et R. 9-2 à R. 9-4 ; […] Les codes alphanumériques du préfixe et du suffixe doivent exclure la lettre O afin d'éviter la confusion avec le chiffre 0. Les codes « 01 », « 02 », « 03 », « 04 », « 05 » et « 09 » ne seront pas affectés pour permettre éventuellement aux opérateurs de construire des processus intégrés entre la boucle locale de cuivre et la boucle locale en fibre optique jusqu'à l'abonné ; les codes « 06 », « 07 » et « 08 » ne seront pas non plus affectés. La police de caractères utilisée devrait également permettre d'éviter la confusion entre les lettres U et V notamment – cet identifiant ayant vocation à être imprimé.

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Ligne·
  • Immeuble·
  • Fibre optique·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Information·
  • Communication électronique·
  • Identifiants·
  • Commande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).