Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage et servitudes / Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées
Article L47-1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2011
Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 19 (V)
Est seule incompatible avec l'affectation du réseau public l'occupation qui en empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n'est pas réversible.
Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et relevant du domaine public routier ou non routier s'exerce dans le cadre d'une convention et dans les conditions du cinquième alinéa de l'article L. 47.
La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.
Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite autorisation.
Commentaires • 2
L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. […] Ainsi, aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, […] dans les conditions fixées par une convention d'occupation temporaire du domaine public. Cette convention, dont les modalités sont prévues à l'article L. 46 du même code, donne lieu au paiement d'une redevance versée à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné (art. […] L. 47-1 du même code). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2016, n° 1302433
[…] Code PCJA : 24-01-02-01-01-04 […] Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2015, la commune de Levallois-Perret, représentée par M e Bodin, demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, en défense de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 4163 qu'elle a émis le 31 décembre 2012 pour un montant de 59 997,55 euros et à la décharge de l'obligation de payer cette somme, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'alinéa 3 de l'article L. 46, de l'alinéa 8 de l'article L. 47 et de l'alinéa 4 de l'article L. 47-1 du code des postes et des communications électroniques.
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