Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre II : Numérotation et adressage
Article L45-5 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-329 du 12 mars 2014 - art. 1
Les offices d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d'enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu'ils ont enregistrés.
Ils collectent les données nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'Etat est titulaire de l'ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d'enregistrement disposent du droit d'usage de cette base de données.
La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu'après que l'office d'enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 8 février 2024, n° 23/59084
[…] Par acte du 24 novembre 2023, la société SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDROLIQUE (ci-après dénommée “la société SADE”), M. [O] [Y] et M. [U] [K] ont fait assigner la société GANDI devant le juge des référés de ce tribunal, auquel ils demandent, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et des articles L. 45-5 et L. 45-4 du code des postes et des communications électroniques:
Lire la suite…- Nom de domaine·
- Sociétés·
- Adresses·
- Messagerie électronique·
- Tribunal judiciaire·
- Bureau d'enregistrement·
- Usurpation d’identité·
- Logo·
- Téléphone·
- Matériel
Elle résulte de l'article L45-5 Code des postes et des communications électroniques et de l'article 5.1 de la Charte de nommage de l'Afnic.
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