Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 1 : Réseaux et services
Article L33-10 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 6
Le ministre chargé des communications électroniques peut imposer à tout opérateur de soumettre ses installations, réseaux ou services à un contrôle de leur sécurité et de leur intégrité effectué par un service de l'Etat ou un organisme qualifié indépendant désigné par le ministre chargé des communications électroniques et de lui en communiquer les résultats. A cette fin, l'opérateur fournit au service de l'Etat ou à l'organisme chargé du contrôle toutes les informations et l'accès à ses équipements, nécessaires pour évaluer la sécurité et l'intégrité de ses services et réseaux, y compris les documents relatifs à ses politiques de sécurité. Le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.
Le service de l'Etat ou l'organisme chargé du contrôle garantit la confidentialité des informations recueillies auprès des opérateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de désignation de l'organisme chargé du contrôle.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ARCEP, 12 décembre 2017, n° 17-1487
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, (ci-après « l'Arcep »), Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1334-1 à R. 1334-4 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33 à L. 33-2, L. 33-10, L. 36-5, R. 9-7, D. 98-7 et D. 99 ; Vu la saisine pour avis du directeur général des entreprises en date du 24 novembre 2017, reçue le 28 novembre 2017, Après en avoir délibéré le 12 décembre 2017,
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