Article L35-2-1 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/2011
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Version08/08/2015
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Version20/10/2019

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3

Lorsque l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou les éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte, il en informe à l'avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 et après avis de l'Autorité, le ministre peut adapter les obligations imposées à l'opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Sortie de vigueur le 5 décembre 2020
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