Article R20-30-13 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2012
>
Version29/12/2016

Entrée en vigueur le 29 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1870 du 26 décembre 2016 - art. 3

La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-2-1 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte.

Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture de la composante ou d'un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).