Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 1 : Réseaux et services / Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs
Article D98-8-7 du Code des postes et des communications électroniques
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Entrée en vigueur le 16 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 5
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre à ses utilisateurs les messages d'alerte et d'information des pouvoirs publics destinés au public pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures.
Ces messages sont transmis dès réception de la demande du Premier ministre, du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police aux utilisateurs situés dans la zone de danger déterminée par ceux-ci.
Les modalités de transmission des messages et de juste rémunération des coûts afférents sont fixées par une convention entre le ministre de l'intérieur et l'opérateur dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.