Article D98-13 du Code des postes et des communications électroniques

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Version03/09/2021

Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour fournir aux utilisateurs finals handicapés, à un tarif abordable, des produits et des services adaptés leur permettant de bénéficier d'un accès à tout ou partie des services de communications électroniques qu'il fournit équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

L'opérateur rend accessible ses services dédiés à la clientèle aux utilisateurs finals handicapés par tout moyen adapté à leur handicap.

Les contrats, les factures et la documentation relative aux produits et services visés au premier alinéa du présent article ou, à défaut, les informations qu'ils comportent sont mises à disposition des utilisateurs finals handicapés par des moyens ou sur des supports adaptés à leur handicap. L'opérateur met également en place une signalétique destinée à ses clients indiquant les terminaux et services les mieux adaptés à chaque catégorie de handicap, évalués sur la base de critères objectifs et transparents.

Lorsque des offres de l'opérateur prévoient la fourniture d'un équipement terminal, celui-ci met à la disposition des utilisateurs finals handicapés des terminaux adaptés à leur handicap disponibles sur le marché. L'opérateur tient également compte des besoins spécifiques des personnes handicapées dans la conception des équipements associés à ses offres d'accès à internet fixe.

L'opérateur publie tous les ans avant le 30 juin un rapport de l'avancement des actions qu'il a engagées pour l'adaptation et l'amélioration de l'accessibilité de ses offres de communications électroniques aux personnes handicapées en matière de terminaux et de services, et ce pour les différentes catégories de handicaps. Le rapport peut être intégré au rapport d'activité annuel de l'opérateur et fait notamment un point sur l'avancement des nouvelles technologies disponibles et leur mise en œuvre par l'opérateur. Ce rapport est transmis à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
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M. Hervé Maurey, du group UDI-UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 19 septembre 2013

Ces mesures ont été transposées en droit national dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE) aux articles L. 33-1 et D. 98-13. […]

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Décisions92


1ARCEP, 30 juin 2022, n° 22-1311

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), et notamment ses articles L. 32 1, L. 33 1, L. 36 7, L. 42, L. 42-1, L. 42-3, R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12, R. 20-44-11, D. 98-3 à D. 98-13 et D. 406-15.

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  • Autorisation·
  • Utilisation·
  • Communication électronique·
  • Redevance·
  • Département·
  • Réseau·
  • Presse·
  • Bande de fréquences·
  • Service·
  • Distribution

2ARCEP, 13 juin 2017, n° 17-0736

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 33-12, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, L. 42-3, R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12, R. 20-44-11 et D. 98-3 à D. 98-13 ;

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  • Utilisation·
  • Communication électronique·
  • Saint-pierre-et-miquelon·
  • Autorisation·
  • Réseau·
  • Bande de fréquences·
  • Service·
  • Poste·
  • Accès·
  • Commission européenne

3ARCEP, 8 décembre 2015, n° 15-1569

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), et notamment ses articles L. 32, L. 33-1, L. 36-7, L. 41-2, L. 42-1, L. 42-2, L. 42-3, L. 43, L. 44, R. 20-44-6, R. 20-44-7, R. 20-44-9 à R. 20-44-11 et D. 98 à D. 98-13 ;

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  • Réseau·
  • Communication électronique·
  • Bande·
  • Utilisation·
  • Autorisation·
  • Opérateur·
  • Obligation·
  • Poste·
  • Métropolitain·
  • Commune
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