Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le fonds de compensation du service universel postal / Section 3 : Le fonds de compensation du service universel postal
Article R1-1-29 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1072 du 20 septembre 2012 - art. 9
Dans le cas où l'ensemble des contributions dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé au prestataire du service universel est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un prestataire de services postaux au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.
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