Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 1 : Réseaux et services / Paragraphe III : Dispositions relatives au contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux ou services
Article R9-12 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1266 du 15 novembre 2012 - art. 1
Le coût des contrôles effectués par un service de l'Etat en application de l'article L. 33-10 est calculé en fonction du temps nécessaire à la réalisation du contrôle et du nombre d'agents qui y sont affectés.
Un arrêté du Premier ministre fixe le coût unitaire global d'un contrôle mobilisant un agent pendant une journée.