Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales / Titre II : Dispositions communes et finales / Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Article D596 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
La formation restreinte désigne en son sein un président pour chaque procédure dont elle est saisie.
La formation restreinte fixe les délais et conditions dans lesquels la personne en cause, qui peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, peut consulter le dossier d'instruction et prendre copie des pièces. Elle fixe également le délai dont dispose la personne en cause pour lui transmettre ses observations écrites. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à dix jours.
La personne en cause transmet ses observations écrites par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
Ces observations sont communiquées à la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité.
La formation restreinte peut, à tout moment, demander à la personne en cause de lui communiquer les informations nécessaires au calcul de l'éventuelle sanction.