Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage et servitudes / Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques
Article L59 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 1
Les modalités d'application de la présente section, notamment la définition des différents types de servitudes et pour chacune d'elles les catégories de zones de servitude et leurs caractéristiques, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, […] soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. » Aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. […]
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- Procédures fiscales
2. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 avril 2023, 464349
Il ressort de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) que le législateur a entendu donner une force contraignante aux engagements librement consentis par les opérateurs en matière de déploiement du réseau de fibre jusqu'à l'habitant en permettant au ministre chargé des communications électroniques de les accepter. … Il en résulte que les engagements librement souscrits sur ce fondement et acceptés par cette autorité ne peuvent être qualifiés de contrat entre l'opérateur et l'Etat.
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- Marchés et contrats administratifs·
- Notion de contrat administratif·
- Communications électroniques·
- Existence d'un contrat·
- 33-13 du cpce)·
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