Article R20-13-1 du Code des postes et des communications électroniques

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Version28/12/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électroni... - art. R20-29, v. 0.1 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2023-1271 du 27 décembre 2023 - art. 1

I. – Lorsqu'ils mettent des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences posées par la présente section.

II. – Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, ils vérifient que ces produits portent le marquage “ CE ”, qu'ils sont accompagnés des documents requis ainsi que des instructions et des informations de sécurité, rédigés en français, et que le fabricant et l'importateur se sont, respectivement, conformés aux exigences énoncées au II, aux VI à X de l'article R. 20-12 ainsi qu'au III de l'article R. 20-13.

Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1, il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'Agence nationale des fréquences.

Lorsqu'ils mettent un équipement radioélectrique mentionné à l'article R. 20-3-1 à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, ils veillent à ce que :

a) Cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément au cinquième alinéa du VIII de l'article R. 20-12, ou soit fourni avec une telle étiquette ;

b) Cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix.

III. – Ils s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1.

IV. – Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes à la présente section s'assurent que sont prises les mesures correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, si les équipements radioélectriques présentent des risques, les distributeurs en informent immédiatement l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.

V. – Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, dans un délai de quinze jours, ils lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

VI. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section. A ce titre, il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 20-12 lorsqu'il met des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou sa marque, ou qu'il modifie des équipements radioélectriques déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de ces produits aux exigences énoncées dans la présente section puisse en être affectée.

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Eurojuris France · 11 octobre 2016

[4] (Article L. 43-1 du Code des postes et des communications électroniques). [5] (Article L. 34-9-1 II B et C du Code des postes et des communications électroniques). […] [6] (Articles L. 34-9-1 II B et C et R. 20-13-1 I et II du Code des postes et des communications électroniques). [7] (Article R. 20-13-1 III du Code des postes et des communications électroniques). Cet article n'engage que son auteur.

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Le nouvel article R.20-13-1 du Code des postes et des communications électroniques prévoit aussi que les maires ou présidents d'EPCI peuvent recueillir les observations des habitants sur le dossier d'information transmis, observations qui ont vocation à être transmises à l'instance concertation départementale.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2100909
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 34-9-1, R. 20-13-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques et, notamment, n'a été précédée d'aucune enquête publique permettant de définir les besoins des habitants ;

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    2Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 1902703
    Désistement

    […] Les requérants soutiennent que : — leur requête est recevable ; — le dossier préalable d'information prévu par les articles L. 34-9-1 et R. 20-13-1 du code des postes et des communications électroniques n'a pas été mis à la disposition du public ; — le dossier de la déclaration préalable est insuffisant pour permettre d'apprécier l'insertion du projet par rapport à leur habitation ; — le projet présente des risques pour leur santé ;

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    • Orange·
    • Justice administrative·
    • Commune·
    • Désistement·
    • Société anonyme·
    • Maire·
    • Déclaration préalable·
    • Urbanisme·
    • Téléphonie mobile·
    • Recours gracieux

    3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 janvier 2020, n° 1700518
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Audience du 8 janvier 2020 Lecture du 21 janvier 2020 ___________ 54-01-04-01 D […] - Le maire aurait dû demander, à réception du dossier de déclaration, le dossier d'information mentionné aux 1er et 2ème alinéas du B du II de l'article R. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques conformément à l'article R. 20-13-1 du même code ;

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    • Justice administrative·
    • Commune·
    • Urbanisme·
    • Orange·
    • Maire·
    • Fins de non-recevoir·
    • Déclaration préalable·
    • Intérêt à agir·
    • Défense·
    • Communication électronique
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