Article R20-44-28-2 du Code des postes et des communications électroniques

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Version12/09/2016

Entrée en vigueur le 12 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1211 du 9 septembre 2016 - art. 3

Le président du comité national de dialogue convoque les réunions du comité et en fixe l'ordre du jour sur proposition de l'Agence nationale des fréquences.

Une question peut être inscrite à l'ordre du jour d'une réunion du comité de dialogue à la demande de l'un de ses membres si celui-ci en fait la demande au moins un mois avant la date de la prochaine de ses réunions. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.

Le comité de dialogue se réunit au moins deux fois par an.

L'Agence nationale des fréquences, qui assure le secrétariat du comité, met à la disposition des membres, par voie électronique, l'ensemble des documents au moins quinze jours avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à huit jours.

Elle rend publique une synthèse des travaux et des réunions du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Entrée en vigueur le 12 septembre 2016

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