Article L33-13 du Code des postes et des communications électroniques

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Version28/05/2021

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 54

Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d'une convention locale qui est transmise conjointement par l'opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s'assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d'effectuer la saisine de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévue au premier alinéa du présent article.

Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des engagements souscrits par les opérateurs au titre du présent article, l'autorité peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et études, dont les frais sont financés, dans une mesure proportionnée à leur taille, et versés directement par les opérateurs concernés.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaires21


www.lagazettedescommunes.com · 2 mai 2024

M. Jean-René Cazeneuve · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

Ces engagements AMII et AMEL ont été matérialisés par des engagements de déploiement juridiquement opposables pris par les opérateurs privés au titre de l'article L 33-13 du code des postes et des communications électroniques. Dans les zones très denses et les zones moins denses d'initiative privée (AMII et AMEL), les déploiements des réseaux FttH sont financés intégralement par les opérateurs privés. Par défaut d'initiative privée, les zones moins denses restantes nécessitent l'initiative publique pour le déploiement des réseaux à très haut débit.

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Décisions25


1ARCEP, 12 novembre 2019, n° 19-1652

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-13, L. 34-8, L. 34-8-3 et L. 36-11, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 19 octobre 2023, n° 1906278
Rejet

[…] — la société requérant n'est pas fondée à invoquer une prétendue méconnaissance des règles et principes encadrant le recours aux AMEL dès lors que l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) règlementant les AMEL n'interdit en rien de mettre terme à l'exploitation d'un réseau d'initiative publique, et qu'il était parfaitement libre de modifier le périmètre de l'AMEL pour l'étendre à l'intégralité de la zone d'initiative publique ;

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3ARCEP, 17 mars 2022, n° 22-0573-RDPI

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-13, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-7, L. 36-11, R. 9-2 à R. 9-4, D. 594 et D. 595 ; […] 4Dont, selon les informations communiquées par Orange en date du 30 septembre 2021 dans son fichier excel « questionnaire ARCEP L33-13 question 2 – vf.xlsx » en réponse au questionnaire du rapporteur en date du 2 août 2021, 295 000 « Refus propriétaires » et 206 000 « Refus Autres »

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