Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques / Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Article D406-17-1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 30
I. – Les seuils mentionnés au VI de l'article L. 42-1 sont :
1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins expérimentales ;
2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.
L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.
II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.
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Décision • 1
1. ARCEP, 25 mai 2022, n° 22-1133
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 34-1, L. 34-11, L. 42-1, R. 10-12 à R. 10-13-1, D. 98-3 à D. 98-14 et D. 406-17-1 ; […]
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