Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques / Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
Article R20-29 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 6
I. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l'article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation concernée par le dossier.
II. – Le dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l'article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au D du II du même article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l'installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation.
III. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier d'information transmis, en informe ceux-ci lors de la transmission du dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations doivent être recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier.
Les observations formulées par les habitants sur le dossier d'information sont transmises, le cas échéant, aux membres de l'instance de concertation prévue au F du II de l'article L. 34-9-1.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : «(…) B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, […] Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.(…) » ; qu'aux termes de l'article R.20-29 du même code : «(…)II. […]
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[…] * il n'est pas établi que le dossier déposé par la société TOTEM France a été mis à disposition des habitants, tel que prévu par l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, afin que ceux-ci puissent formuler des observations, par application de l'article R. 20-29 II du même code ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 1er juillet 2019, n° 1705804
[…] -- la décision méconnaît les articles L. 34-9-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques ; le dossier de demande était incomplet en méconnaissance des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; […] A r t i c l e 3 Le présent jugement sera notifié à M. et M me X A, à M me E Messager, à la société Orange UPR Ouest et à la commune de Lanarvily.
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